
Le Moniteur belge du mercredi 16 mars 2005 a publié l’arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l’exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d’une personne morale.
Historique et contexte.
L’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (ci-après en abrégé « IPCF ») a été créé en 1992 et son existence et ses rôles ont été confirmés dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
L’IPCF a pour mission de veiller à la formation et d’assurer l’organisation permanente d’un corps de spécialistes capables d’exercer les fonctions de comptable et de comptable-fiscaliste agréés avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle.
Dans le cadre de sa mission, l’IPCF tient notamment un tableau des personnes physiques titulaires de la profession ainsi qu’une liste des stagiaires.
L’arrêté royal du 15 février 2005 commenté ici exécute l’article 47 de la loi du 22 avril 1999 et prévoit les modalités de reconnaissance et d’agréation d’une personne morale comme comptable ou comptable-fiscaliste agréé.
Les principes
L’article 2 de l’arrêté royal rappelle la teneur de l’article 46 de la loi du 22 avril 1999 et prévoit que nul ne peut exercer la profession de comptable ou porter le titre professionnel de comptable ou de comptable-fiscaliste dans le cadre d’une personne morale si celle-ci n’est pas inscrite au tableau de l’Institut. Dorénavant, il sera donc tenu un tableau distinct pour les personnes morales reconnues.
L’article 3 ajoute qu’une personne morale ne peut utiliser dans sa dénomination sociale, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre de comptable, de comptable-fiscaliste ou tout autre terme susceptible de créer la confusion que si elle s’est vu conférer par l’Institut le titre de comptable et/ou de comptable-fiscaliste.
Les conditions
Plusieurs conditions doivent être réunies dans le chef de la personne morale pour pouvoir obtenir l’agréation de comptable et/ou de comptable fiscaliste.
S’il s’agit d’une société belge :
- Son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de la fonction de comptable ou de comptable-fiscaliste;
- Elle doit être constituée sous la forme d’une société commerciale ou d’une personne morale de droit belge;
- Si elle est constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société en com-mandite par actions, ses actions doivent être nominatives ;
- Au moins 80 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus par des comptables ou des comptables-fiscalistes et/ou des personnes ayant à l’étranger une qualification équivalente. Les 20 % des parts restants et/ou, le cas échéant, des droits de vote peuvent être détenues par le conjoint, le partenaire coha-bitant légal ou un parent allié jusqu’au troisième degré, d’un des associés, gérants, administrateurs ou membres du comité de direction. La majorité des parts et des droits de vote doit être détenue par des comptables ou comptables-fiscalistes agréés par l’Institut (à l’exclusion donc des personnes ayant à l’étranger une qualification équivalente) ;
- Tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membres de l’Institut ou doivent être des per-sonnes qui ont à l’étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou comptable-fiscaliste en Belgique. Ici également, une majorité doit être composée de personnes physiques ou morales membres de l’Institut (à l’exclusion des personnes ayant à l’étranger une qualification équivalente). S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit désigner un représentant permanent;
- Elle ne peut détenir de participations dans d’autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu’exclusivement professionnel.
Les conditions diffèrent quelque pour les sociétés étrangères :
– il n’est pas prévu qu’une majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction doivent être membres de l’Institut ;
– il est prévu que toutes les personnes indépendantes préposées à la gestion de la succursale belge de la société soient membres de l’Institut;
Procédure
Les demandes d’agréation doivent être adressées au Président de la Chambre compétente en fonction du lieu du siège social si la société est belge ou du siège de la succursale en Belgique si elle est étrangère.
Un dossier doit être constitué et contenir :
- Les statuts de la personne morale, l’identité de ses associés et le nombre de parts ou actions détenues par chacun d’eux, l’identité de ses gérants, administrateurs, mem-bres du comité de direction et autres mandataires indépendants;
- La justification du respect des conditions visées ci-dessus;
- Tous éléments permettant de vérifier que la personne morale n’exerce pas d’activités commerciales ou incompatibles avec la profession et que ses associés, administra-teurs, gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale ses mandataires indépendants ou la personne morale elle-même ne remplissent pas de mandat de gestion dans des personnes morales avec pour objet des activités commerciales;
- La preuve du paiement des frais de dossier d’inscription.
Les personnes morales existantes bénéficient d’un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal, c’est à dire le 26 mars 2005, pour s’adapter aux critères de cet arrêté et demander leur agréation. Le délai ultime est donc fixé au 26 septembre 2006.
Les personnes morales constituées après le 26 mars 2005 devront, quant à elles, solliciter leur agréation dans un délai d’un mois à dater de leur constitution.
Conclusion
Si l’IPCF, par la voix de son président se réjouit de la publication de cet arrêté royal, certains membres de la profession grincent déjà des dents et y voient surtout un moyen pour l’Institut de prélever de nouvelles cotisations sur les quelques 4.000 sociétés de comptables (-fiscalistes) existantes.
Reste à espérer que ce nouvel arrêté profitera à celui qui devrait en être le bénéficiaire utime : le client !